lu dit : « aux officiers de l’état civil ; » cela indique donc qu’il doit y en avoir plus d’un, et d’ailleurs le nombre n’en est pas limité. Il sera facile de nommer des officiers de l’état civil auxiliaires, si besoin est ; et, du reste, cela sera nécessaire, car il en faut absolument un à Moorea, par exemple.
Actuellement il y en a deux, un à Papeete et l’autre à Taravao ; mais ils n’ont pas pour le moment à s’occuper de l’état civil tahitien.
TAATARII A TAIRAPA. — Oui, je pense qu’il sera bien nécessaire de nommer un officier de l’état civil auxiliaire à Moorea, car nous serions obligés de venir en embarcation faire nos déclarations à Papeete, et quelquefois la traversée est assez dangereuse. On ne pourrait pas faire les déclarations dans les délais voulus.
METUAARO. — Il me semble que l’on pourrait bien se passer des officiers de l’état civil auxiliaires. Les conseils de district pourraient bien transmettre les déclarations au Secrétariat général, qui les ferait parvenir à l’officier de l’état civil.
OTOMAI. — Je n’ai aucune objection à l’adoption de cet article. Qu’on passe aux voix.
L’article 3 est adopté à l’unanimité.
Lecture de l’article 4 :
« Art. 4. Jusqu’à ce que les opérations prescrites par les articles précédents soient terminées, les actes de l’état civil des sujets du Protectorat continueront à être reçus conformément à la loi du 11 mars 1852, et les chefs remplaceront les juges des districts dans les fonctions dévolues à ceux-ci par ladite loi. »
Cet article est adopté sans discussion et à l’unanimité.
LE PRÉSIDENT. — Nous allons procéder au vote de l’ensemble par le scrutin secret.
Résultat du scrutin | |
Membres présents | 44 |
Boules blanches | 43 |
Boules noires | 1 |
LE PRÉSIDENT. — L’Assemblée a adopté l’ordonnance des 17-18 janvier 1866.
La séance est levée, et, sur la demande de M. le délégué du gouvernement, elle est remise au mardi 3 avril. À une heure de l’après-midi.
À une heure et demie, la séance est ouverte.
LE PRÉSIDENT. — La parole est à M. le délégué du gouvernement.