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L’article 1er est adopté à l’unanimité.

LE PRÉSIDENT. — L’Assemblée a adopté l’article 1er.

M. Barff donne lecture de l’article 2 de l’ordonnance du 14 décembre 1865, ainsi conçu :

« Art. 2. Ce juge de paix dirigera les débats, mais ne prendra pas part à la délibération.

« Il consignera la décision sur un registre spécial, et la fera signer par les hui-raatira qui l’auront rendue.

« Copie de cette décision sera par lui adressée au greffe du tribunal de première instance et au Secrétariat général dans la huitaine du jugement.

« Il en délivrera aussi des copies aux intéressés qui les réclameraient, et les certifiera conformes.

« À la suite de toute contestation, et lorsque le jugement sera devenu définitif, les hui-raatira qui en auront connu procéderont au bornage du terrain objet du litige. »

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — La modification faite à l’article 1er nous amène nécessairement à un changement dans l’article 2, où figurent MM. les juges de paix, qui ne font plus partie des juridictioqs établies en l’article 1er. Voici la rédaction que je propose pour l’article 2 :

« Art. 2.. Le conseil du district, en séance publique, entendra les parties et prendra tous les renseignements nécessaires pour s’éclairer sur leurs droits respectifs.

« Il consignera son avis, sommairement motivé ; sur le registre de ses délibérations.

« Copie en sera délivrée aux intéressés sur leur demande.

« Une expédition certifiée conforme sera adressée dans la huitaine au Secrétariat général, qui la transmettra sans délai au greffe de la Haute-Cour tahitienne. »

L’article est mis aux voix et adopté à l’unanimité.

Lecture de l’article 3 de l’ordonnance du 14 décembre 1865 :

« Art. 3.. Les décisions rendues par les cinq hui-raatira seront toujours susceptibles d’appel.

« Cet appel ne pourra être interjeté dans les vingt jours qui suivront le prononcé de la décision en premier ressort.

« Il ne pourra plus l’être trente jours après l’expiration de ce délai.

« L’acte d’appel sera constitué par une demande écrite adressée au président du tribunal de première instance, qui en fera délivrer récépissé par le greffier. »

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, ici encore, il y a