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« Je jure de servir loyalement les intérêts que je représente dans cette Assemblée. »

Chaque député se présente devant S. Majesté et le Commandant Commissaire Impérial, et dit : « Je le jure. »

S. M. et le Commandant Commissaire Impérial se retirent.

La séance est levée, et M. le président convoque l’Assemblée pour une heure et demie.




PRÉSIDENCE DE MAHEANUU


À une heure et demie, la séance est ouverte.

Lecture des procès-verbaux des deux séances précédentes.

Pas d’observations.

OTOMAI. — Je demande la parole.

LE PRÉSIDENT. — Parlez.

OTOMAI. — Plusieurs députés sont ici sans parents et sans moyens d’existence ; je demande s’il ne serait pas possible de leur payer tout ou partie de la somme qui leur est allouée pour la session.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — La demande du député Otomai est fondée, et il y sera fait droit. Mais je crois devoir faire observer à l’Assemblée qu’aucune demande ne m’a encore été adressée à ce sujet.

PLUSIEURS VOIX. — C’est vrai ! c’est vrai !

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, le premier acte que je vais avoir l’honneur de soumettre à votre examen est l’ordonnance du 14 décembre 1865, que tous vous connaissez déjà. S. M. la Reine et le Commandant Commissaire Impérial, dans leurs discours d’ouverture, vous ont parlé de cette mesure et l’ont recommandée à votre sollicitude pour les intérêts que vous représentez. Je me bornerai donc à faire appel à toute votre intelligence et à toute votre attention.


M. Barff, interprète de 1re classe, donne lecture de l’article 1er de l’ordonnance du 14 décembre 1865, ainsi conçu :

« Les contestations entre indigènes du Protectorat relatives au droit de propriété des terres seront jugées par cinq hui-raatira du district ou la terre en litige sera située.

« Ces hui-raatira seront désignés par le juge de paix de la circonscription devant lequel la contestation devra être portée. »

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, l’obligation pour les hui-raatira dont il est question dans cet article de se transporter