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gouvernement désire, c’est que le conseil se réunisse au moins deux fois par mois pour traiter les affaires publiques du district. La première réunion devra avoir lieu au commencement du mois et l’autre au milieu. Ce sera au président du conseil à fixer le jour de la réunion, qui naturellement n’aura lieu ni les dimanches ni les jours de fêtes, à moins de circonstances urgentes.

TERE. — Je vois ne le conseil sera tenu d’inscrire ses délibérations sur le registre du (district. Sera-t-il obligé d’inscrire aussi ses décisions sur les contestations relatives à la propriété territoriale lorsque les parties seront satisfaites et déclareront ne pas vouloir faire appel aux Toohitu ?

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Certainement ; ce sont précisément ces sortes de décisions qu’il sera le plus nécessaire d’inscrire. Mais, en thèse générale, toutes les délibérations, quelles qu’elles soient, devront figurer sur le registre du conseil.,

HAEREOTAHI. — Est-ce que le chef sera obligé d’enregistrer les délibérations de sa propre main ? Peu d’entre nous seront capables de le faire.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Vous les ferez écrire par qui bon vous semblera. L’important est qu’elles soient enregistrées et signées par tous les membres du conseil qui y ont pris part.

l’article 5 est adopté sans autre observation.

« Art. 6. Le chef a autorité sur tous les fonctionnaires et agents tahitiens de son district.

« Il requiert la force publique et, au besoin, toute personne de lui prêter main forte dans tous les cas où il le juge nécessaire.

« En cas d’urgence, il peut, sans délibération du conseil, prendre et ordonner toutes mesures indispensables au maintien de l’ordre et de la tranquillité publique. »

Adopté sans discussion et à l’unanimité.

De la police des districts.

« Art. 7. La police des districts sera exercée par un corps d’agenrs nommés par le Commissaire Impérial, sur la proposition du Secrétaire général.

« Un règlement spécial fixera le nombre de ces agents et déterminera leurs attributions, ainsi que les lieux de leur résidence. »

Adopté comme le précédent.

Du service de la poste.

« Art. 8. Les agents de la police sont spécialement chargés du transport des lettres et dépêches, ainsi que de la transmission des citations, significations, etc., émanant des autorités judiciaires ou du Secrétariat général.