Page:Procès verbaux de l’assemblée législative des États du protectorat des Îles de la Société et dépendances - Session de 1866.djvu/108

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
— 104 —

« 8° De faire connaître au gouvernement la situation et les besoins des habitants pauvres ou infirmes, soit en vue d’obtenir en leur faveur des dégrèvements d’impôts, soit de leur procurer les secours que leur état pourrait nécessiter ;

« 9° De soumettre à l’approbation du gouvernement les demandes de fêtes ou réunions publiques formulées par les habitants en les accompagnant de leurs observations, et de prescrire toutes mesures d’ordre nécessaires à l’occasion de ces fêtes ou réunions ;

« 10° De porter à la connaissance du gouvernement les faits ou événements principaux qui surviendraient dans le district, et de signaler sans délai la présence, dans les différents ports du littoral, des navires de toute nation qui viendraient y mouiller, soit pour y prendre chargement, soit pour tout autre motif ;

« 11° De la surveillance du service de la poste ;

« 12° Du régime intérieur de la maison de police du district ;

« 13° De la conservation et de l’entretien des cimetières, ainsi que de la surveillance des inhumations ou exhumations, qui ne pourront avoir lieu sans l’autorisation expresse du conseil ;

« 14° De diriger les opérations relatives aux élections de toute nature ;

« 15° De représenter le district devant les tribunaux, soit en demandant, soit en défendant, par délégation d’un des membres du conseil ;

« 16° D’assurer la rentrée de l’impôt, et, a cet effet, de prévenir le Secrétariat général des mouvements de population qui pourraient survenir dans le district. »

Ces paragraphes sont votés sans discussion et à l’unanimité.

« 11° De veiller à ce que les naissances et les décès soient régulièrement déclarés à l’officier de l’état civil compétent, dans le plus bref délai possible, et d’exiger qu’il leur en soit fait déclaration préalable, laquelle devra être inscrite sommairement, et à sa date, sur le registre des délibérations du conseil. »

PEREHAINA. — En faisant la déclaration de la naissance d’un enfant au conseil du district, devra-t-on donner le nom de l’enfant ?

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Dans l’état des choses, cela n’est peut-être pas nécessaire, parce que vous avez l’habitude de donner à vos enfants des noms qui n’ont aucun rapport avec celui du père. Il serait donc lus utile pour le moment que le conseil du district se bornât à demander les noms des parents, afin que l’officier île l’état civil pût nommer l’enfant ou rectifier son nom s’il y a lieu.

Il faut vous habituer à toujours donner à vos enfants le nom tumu du père ; quant au nom topa, vous pouvez le varier à loisir et en donner un ou plusieurs, à votre convenance.

Soit dit en passant, l’inobservance de cette règle, et l’habitude que vous avez de changer à chaque instant vos noms, sont la cause du désordre qui règne dans la famille tahitienne, la source de la plupart de vos contestations sur la propriété des terres, en ce qu’il devient souvent fort difficile de retrouver votre