Grousset, — Me de Sal ;
Verdure, — Mes Hubert Vallereau et Manchon ;
Ferrat, — Me Laviolette ;
Descamps, — Me Thiroux ;
Clément, — Mes Gatineau et Delzans ;
Courbet, — Me Lachaud ;
Parent, — Me Albert Joly.
À ce moment, Me Gatineau, avocat, pose et développe les conclusions suivantes :
« Attendu qu’une accusation connexe est portée contre les nommés Ferré et consorts ;
» Que dès lors tous les accusés ont le droit de communiquer librement entre eux dans l’intérêt de leur défense, s’il y a lieu ;
» Par ces motifs,
» Ordonner que les accusés pourront librement communiquer entre eux et avec leurs défenseurs réunis ou séparés ;
» Et ce sera justice. »
L’avocat insiste sur ce fait qu’une pièce importante de la procédure, un rapport d’ensemble, a été publiée avant l’audience par plusieurs journaux, sans qu’elle eût été même communiquée à la défense, et cela au mépris de la loi qui défend la publication des pièces avant qu’elles n’aient été lues à l’audience.
M. le Commissaire du gouvernement répond que, chaque accusé ayant pu communiquer avec son défenseur, les prescriptions légales se trouvent ainsi sauvegardées.
Après quelques paroles de Me Bigot, qui déclare se joindre à son confrère et, qui insiste à son tour sur la publication antérieure qui a été faite des pièces, le Conseil se retire pour délibérer. Il rentre en séance au bout de quelques instants et rend le jugement suivant :
« Vu les conclusions des défenseurs,
» Considérant que les droits de la défense sont suffisamment garantis par la libre communication de chacun des accusés avec son défenseur ;
» Le Conseil déclare à la majorité qu’il n’y pas lieu d’accorder l’autorisation demandée,
» Et ordonne qu’il soit passé outre aux débats. »
M. le Commissaire du gouvernement prend ensuite la parole :
« Messieurs du Conseil, avant de vous donner connaissance du rapport d’ensemble qui résume les faits constituant l’accusation, je dois vous dire que la