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les étrangers (dans les villes d’eaux), les domestiques ; taxe sur les mutations par décès ; taxe de pavage, d’entretien de rues et d’égouts.

« Ces taxes ne devront être prélevées que sur des propriétés ou des objets situés sur la commune ou des revenus en provenant.

« Elles devront s’appliquer à toutes les propriétés, objets ou revenus de la même nature.

« Elles devront être assises sur des propriétés où objets tangibles ou des signes apparents de richesse.

« Elles devront être proportionnelles.

« Art. 2. — Les taxes diverses prévues par la présente loi seront assises et perçues, et les réclamations jugées comme en matière de contributions directes.

« Art 3. — A partir de la présente loi, il ne pourra être établi d’octroi dans aucune commune.

« Les taxes ne pourront être augmentées dans les communes où il existe actuellement des octrois.

« Tout ce qui est contraire aux dispositions de la présente loi est abrogé. »

On voit, par ce simple exposé, que ce projet de loi constitue un retour très marqué vers le système de l’Assemblée constituante.

Contentieux en matière de contributions indirectes. — En matière de contributions indirectes, les tribunaux civils sont compétents pour statuer sur les difficultés relatives à l’application du tarif. Les tribunaux correctionnels statuent sur les contraventions qui donnent lieu à l’application d’une peine.

L’administration a le droit de transiger soit avant, soit après le jugement.

D’après la législation en vigueur, jusqu’à la loi du 30 mars 1888, les tribunaux correctionnels n’étaient juges que du fait matériel de la contravention ils n’avaient pas le droit d’examiner l’acte intentionnel et de modérer l’amende. Depuis cette loi, les tribunaux correctionnels peuvent admettre des circonstances atténuantes ; mais une loi de 1890 a décidé qu’elles ne pourraient être admises s’il y a eu récidive dans l’année du jugement qui a reconnu la contravention.