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paux, ainsi que les règlements relatifs à leur perception, sont autorisés par des décrets du Président de la République, rendus en Conseil d’état, après avis du Conseil général. Il en est de même de toute délibération portant augmentation ou prorogation de taxe pour une période de plus de cinq ans.

La création de taxes d’octroi peut avoir lieu sur l’initiative du conseil municipal : 1° lorsque ces taxes sont nécessaires à la commune pour l’acquittement de ses dépenses obligatoires ou facultatives ; 2° lorsqu’une commune veut remplacer en tout ou en partie la contribution personnelle mobilière par un prélèvement sur les produits de l’octroi.

Peuvent être soumis à l’octroi, aux termes de la loi du 28 avril 1816 « les objets destinés à la consommation locale » Ces droits portent notamment sur les boissons et liquides, les comestibles, les combustibles, les fourrages et les matériaux. Les tarifs sont votés par les conseils municipaux, mais il appartient toujours au gouvernement de les admettre ou de les modifier dans l’intérêt général.

Les villes peuvent choisir entre quatre modes d’administration des octrois : 1° la régie simple ; dans ce système, la perception est faite sous la direction immédiate du maire ; 2° la régie intéressée, qui consiste à traiter avec un régisseur moyennant un prix fixe et une part déterminée dans les produits excédant le prix principal ; 3° la ferme, adjudication pure et simple des produits de l’octroi ; 4° l’abonnement avec l’administration des contributions indirectes ; la perception est alors faite par cette administration moyennant une remise proportionnelle ou une somme fixe pour le traitement des employés. Les traités doivent être approuvés par le ministre des Finances.

La loi du 5 avril 1884 exige l’approbation du préfet pour les délibérations des conseils municipaux relatives à la suppression ou à la diminution des octrois. Cette mesure a été prise pour éviter que les villes, dont les budgets sont grevés de charges très lourdes ne remplacent l’octroi par des centimes additionnels qui pèseraient sur les populations rurales non soumises à l’octroi.

Les critiques formulées contre les octrois sous l’ancien régime n’ont cessé de se reproduire depuis que les octrois ont été rétablis ; elles sont d’ailleurs communes à tous les