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Droits sur le sel. — Le droit de consommation sur le sel a été rétabli par la loi du 24 avril 1806 pour subvenir à l’entretien des routes, et fixé alors à 20 francs les 100 kilogrammes ; il fut élevé à 40 francs par la loi du 17 décembre 1814, et ramené à 30 francs en 1815. Il est actuellement, depuis la loi du 28 décembre 1848, fixé à 10 francs par 100 kilogrammes. La taxe de consommation est perçue à l’enlèvement du sel des lieux de production.

Les droits de passage d’eau par ponts, bacs et bateaux, perçus par les fermiers des contributions indirectes, ont été successivement réduits par diverses lois depuis 1860. Les droits de navigation intérieure sur les fleuves et canaux, fixés d’après un tarif spécial à chacun des cas, ont été supprimés par la loi du 19 février 1880.

Droits de douane. — Les droits de douane sont perçus à l’entrée et à la sortie du territoire sur certaines marchandises.

Les droits de douane sont établis soit en vue de protéger l’industrie nationale, soit simplement à titre d’impôt. Nous avons vu que la Constituante avait supprimé les douanes intérieures; elle n’avait laissé subsister les douanes extérieures qu’avec des tarifs très modérés. La Convention et le premier Empire établirent, dans un but de protection, des droits plus considérables. A partir de 1852, au contraire, une tendance très marquée à la diminution des droits se fit sentir en France, et de nombreux traités avec les puissances étrangères furent conclus dans le sens de la liberté des échanges. Depuis 1871, dans l’intérêt du Trésor d’abord, en application ensuite de la théorie économique des protectionnistes, les tarifs des douanes ont été successivement augmentés. Nous nous éloignons de plus en plus du système du libre-échange que le second Empire s’était efforcé de suivre.

Les droits de douanes consistent soit dans des droits ad valorem, soit dans des droits spécifiques. Les premiers sont établis suivant la valeur des marchandises, d’après l’estimation que les parties ont faite ; mais, dans ce cas, l’administration des douanes a le droit de préemption, c’est-à-dire qu’elle peut prendre la marchandise en payant le prix de l’estimation augmenté de 5 %, et revendre ensuite cette marchandise au profit de l’Etat. Les droits spécifiques sont perçus d’après la nature et la quantité de marchandises, ou,