Page:Prévaudeau - Les impôts en France.pdf/22

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
-20-

Le droit d’entrée dans les villes varie avec la classe du département et avec la population de la ville ; le droit, augmenté en 1873, a été réduit d’un tiers par la loi du 19 juillet 1880. Lorsque les boissons ne doivent pas être consommées dans la ville, la déclaration en est faite à l’entrée ; les droits sont consignés par le conducteur des boissons ; après vérification à la sortie de la ville, ces droits sont remboursés. C’est la faculté de passe-debout ou de transit.

Les contribuables peuvent en outre user de la faculté d’entrepôt ; dans ce cas, la quantité de marchandises qui entrent dans l’entrepôt est constatée et les droits ne sont payés que pour les marchandises qui en sont sorties. L’entrepôt est dit réel lorsqu’il s’agit d’un magasin public placé sous la garde de l’administration des contributions directes. Il est fictif lorsqu’il est fait dans des magasins privés ; dans ce dernier cas, ces magasins sont soumis à l’exercice, c’est-à-dire aux visites des employés chargés de vérifier si des marchandises en sont sorties.

Le droit de détail est perçu chez les débitants pour les quantités inférieures à 25 litres, à raison de 15 % du prix de la valeur vénale déclarée ; la perception en est assurée au moyen d’un abonnement pour une somme fixe ; les débitants peuvent aussi, moyennant un prix de tant par hectolitre, se soustraire à la formalité de la déclaration du prix de vente. Si les 2/3 des détaillants demandent l’abonnement, il devient obligatoire pour tous après approbation du ministre des Finances. Les communes peuvent aussi, avec la même approbation, s’abonner moyennant une somme déterminée d’accord avec l’administration des contributions indirectes.

Le droit de consommation sur les spiritueux frappe spécialement les alcools, eaux-de-vie et liqueurs ; la taxe est réduite pour les alcools dénaturés destinés à l’industrie.

Le droit de fabrication frappe les bières et boissons distillées. Les fabricants doivent, vingt-quatre heures avant chaque fabrication nouvelle faire une déclaration ; toutefois, ils peuvent se soustraire à cette obligation au moyen de l’abonnement. Les fabricants sont soumis à l’exercice.

Enfin, le droit de licence est dû par les débitants, brasseurs et distillateurs, à l’effet d’être autorisés à débiter ou à fabriquer. Ce droit est indépendant de la patente.