Page:Prévaudeau - Les impôts en France.pdf/15

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
-13-

ou comme ne devant être assujettis qu'à la taxe personnelle.

L’impôt personnel et mobilier est annal. La contribution est établie pour l’année entière et l'impôt est dû à l'Etat au commencement de l’année ; ainsi, en cas de décès, les héritiers sont tenus de payer l’année entière. Cet impôt est porté au budget de 1895 pour 67,880,000 francs. Les centimes additionnels généraux sont de 21,336,719 francs.

Les villes qui ont un octroi peuvent payer tout ou partie de cet impôt sur le produit de l'octroi.

La loi du 3 juillet 1846 permet en outre aux villes d’exempter les faibles loyers de toute cotisation et d'établir un tarif gradué en raison de la progression ascendante des loyers. C'est ainsi qu’à Paris les locaux loués moins de 500 francs sont exonérés. De 500 à 599 francs, les, locaux sont imposés au taux de 6 fr. 50 % ; de 600 à 699 francs, au taux de 7 fr. 50 %, etc., jusqu'aux locaux d’une valeur locative de 1,100 francs et au-dessus, qui sont imposés à raison de 12 fr. 30 % de la valeur locative. Cette exonération n'est pas applicable aux propriétaires ayant un simple pied-à-terre à Paris, ni aux propriétaires imposés au rôle foncier de Paris, dont l’indigence n’aurait pas été régulièrement constatée, ni aux patentés dont le loyer d'habitation, réuni au loyer industriel, atteint 500 francs (valeur réelle).

Contributions des portes et fenêtres. — La loi du 18 juillet 1892 avait supprimé cette contribution à partir du 1er juillet 1894 et l’avait transformée en une taxe représentative, calculée à raison de 2 fr. 40 % du revenu net de la propriété bâtie. Cette suppression était le résultat des critiques depuis longtemps adressées à cet « impôt sur l'air et la lumière ». Mais la loi du 27 juillet 1893 portant la fixation du budget des dépenses et recettes pour l'exercice 1894 a compris à nouveau les portes et fenêtres dans les recettes prévues à ce budget.

Cet impôt date du Directoire (loi du 4 frimaire an VII), il était à l’origine un impôt de quotité. La loi du 13 prairial an X en fit un impôt de répartition. La loi du 26 mars 1831 en fit à nouveau un impôt de quotité; enfin, en présence de réclamations nouvelles, la loi du 21 avril 1832 le rétablit comme impôt de répartition. Une loi du 47 mars 1832 a établi une combinaison spéciale destinée dans la pensée du législateur à ren-