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la loi du 18 février 1791, en vue d'atteindre la fortune mobilière, un impôt sur le loyer, les domestiques, les chevaux et voitures, et une taxe personnelle de trois journées de travail. L'impôt personnel était distinct de l'impôt mobilier formait un impôt de quotité.

La loi du 28 fructidor an VI décida de le prix de la journée de travail devrait être estimé à 50 centimes au moins, et à 1 fr. 50 au plus. La loi du 3 nivôse an VII établit que le reste du contingent serait réparti en impôt mobilier au marc le franc de la valeur du loyer d'habitation personnelle. Les deux impôts se trouvaient ainsi réunis.

En 1831, l'impôt personnel fut séparé de l’impôt mobilier et devint impôt de quotité.

Enfin, la loi du 21 avril 1832 réunit à nouveau ces deux impôts et en fit un impôt unique de répartition.

C'est cette loi qui régit encore la matière. L'article 10 de la loi de 1832 est ainsi conçu:

« La taxe personnelle se compose de la valeur de trois journées de travail. Le conseil général, sur la proposition du préfet, détermine le prix moyen de la journée de travail, dans chaque commune, sans pouvoir néanmoins le fixer au-dessous de 50 centimes, ni au-dessus de 1 fr. 50. »

La taxe mobilière a pour base la valeur locative des habitations.

Pour établir la contribution personnelle mobilière, on procède de la manière suivante : on multiplie le nombre des contribuables de la commune par trois fois le prix de la journée de travail, tel qu'il a été fixé par le conseil général. On déduit cette somme du chiffre du contingent assigné à la commune et le reste est réparti au prorata des loyers d'habitation, de la même manière que pour l'impôt foncier.

La contribution personnelle et mobilière est due pour tout habitant, étranger ou non, qui jouit de ses droits et n’est pas réputé indigent. Jouissent de leurs droits, aux termes de la loi de 1832, les veuves et les femmes séparées de leur mari, les garçons et les filles majeurs ou mineurs, ayant des moyens d'existence suffisants soit par leur fortune personnelle, soit par la profession qu’ils exercent.

Sont réputés indigents ceux que le conseil municipal a désignés comme devant être exemptés de toute contribution,