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le propriétaire n’est pas muni d’un certificat de santé délivré par un vétérinaire.

L’assiduité pour les soins hygiéniques ne saurait être assez recommandée. Une écurie propre, bien aérée, une abondante litière, des pansements exacts, une alimentation alibile et de facile digestion, surtout les bouillons de viande concentrés, de petites promenades à l’air sont les soins les mieux appropriés pour arriver à un heureux résultat.

Police sanitaire. — Art. premier. — Dès que cette maladie apparaîtra dans une localité, l’autorité municipale sera obligée d’en avertir aussitôt le préfet du département, afin que celui-ci puisse l’annoncer au public par tous les moyens possibles de publication.

L’avis préfectoral, publié dans le plus bref délai devra indiquer les localités infectées, ainsi que la marque à apposer sur les animaux atteints ou suspects.

Art. deux. — À partir de la publication mentionnée dans le précédent article, nul étalon du département ne pourra faire le service de la monte sans que son propriétaire soit pourvu d’un certificat de santé, ne remontant pas au-delà d’une date de 14 jours. Il en sera de même pour les juments ; mais en ce qui les concerne, le certificat ne doit pas avoir plus de quatre jours de date.

Art. trois. — L’autorité locale devra faire apposer les marques désignées par l’avis préfectoral sur les animaux mâles ou femelles ou suspects de la maladie du coït.

Art. quatre. — Elle devra, en outre, défendre d’une