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dernier (1907), le substitut d’un parquet de province, que cette recommandation concernait les documents du Salon, c’est-à-dire la reproduction d’œuvres artistiques, et quelle ne conférait aucune espèce d’immunité aux documents de caractère obscène. Voulant avoir le dernier mot de cette affaire, j’ai écrit, en Juillet 1907, au Parquet de la Seine pour connaître son opinion et sa méthode. Je tenais notamment à savoir si, au cas où les documents Mis en vente sous couverture fermée étaient obscènes, ledit parquet aurait poursuivi. Voici le court billet que le substitut délégué me fit Parvenir par l’intermédiaire du procureur de la République : « Prière de vouloir bien faire connaître à l’auteur de la lettre ci-jointe qu’aux yeux du Parquet de la Seine la fermeture sous bande des publications du nu, ne saurait leur conférer aucune espèce d’impunité en cas d’infraction aux dispositions de la loi du 16 mars 1898. »

« Au Parquet de la Seine, le 7 août

Le Parquet de la Seine me donna satis faction sous le rapport de la méthode mais par contre, ne me répondit rien au sujet de la recommandation faite aux éditeurs des du nu d’après nature. La lettre