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Limoges a confirmé le jugement prononcé par le tribunal de première instance.

Il est encore intéressant de reproduire la définition juridique suivante, donnée par le Tribunal de la Seine, en date du 11 juin 1884 (Dalloz, supplément 8, Presse, n° 66.7) : « L’obscénité, porte ce jugement, existe là où quels que soient le genre ou la diversité des écoles, l’art n’intervient pas pour relever l’idéal ; où l’appel aux instincts, aux appétits grossiers n’est contrarié, vaincu par aucun autre sentiment plus puissant. L’obscène, en d’autres termes, c’est le licencieux qui s’étale honteusement, qui ne se dissimule pas sous les voiles de l’art ; c’est le licencieux aggravé par la grossièreté de la forme ou par la recherche voulue de sujets, de descriptions, de situations visant directement à éveiller dans l’imagination des idées malsaines et dénotant chez l’auteur l’intention perverse de s’adresser principalement à l’esprit de luxure et de débauche. »

Jamais aucun moraliste n’est allé aussi loin. Et il est certain que tous les journaux pornographiques connus à l’heure actuelle reproduisent cette forme d’obscénité.

Si l’on veut bien jeter un coup d’œil sur