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phique ». Ces mots, appliqués au fond à la même chose, montrent tout simplement qu’il faut des termes de flétrissure et de mépris pour désigner les productions de nature pornographique.

Les lois existantes contre les outrages aux bonnes mœurs ne font pas même mention de ce terme. Il figure cependant au dictionnaire ; mais peut-être est-il trop précis ou trop général pour servir juridiquement à la définition de ce qu’il représente. D’ailleurs il est bon de remarquer que le législateur a bien rarement défini a portée des termes employés dans la rédaction des lois sur les questions de moralité. Est-ce un bien ? Beaucoup disent que c’est un mal, et bon nombre de magistrats paraissent indécis devant tel délit d’immoralité. Les définitions légales ont le très grand inconvénient de ne s’appliquer qu’à un certain nombre de cas, et les définitions juridiques sont presque toujours fort discutées parce qu’elles sont exceptionnelles. Il y aurait donc un grave danger à demander des définitions trop absolues de l’obscénité ou de la pornographie qui la décrit. Il serait néanmoins extrêmement opportun et sage d’éclairer les gens de bonne foi qui demandent à chaque instant ce qui est obscène et ce qui ne l’est pas.