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doivent être retenues au bénéfice de l’inculpé comme des éléments de sérieuse atténuation ;

Attendu, en conséquence, que C. s’est rendu le complice des inculpés précédemment condamnés en les aidant et facilitant avec connaissance de cause ;

Le condamne à 25 fr. d’amende pour chacun des quatre faits de complicité relevés à sa charge dans les poursuites antérieurement solutionnées.

Prononce la confusion de ces peines.

Tribunal correctionnel de N., 21 novembre 1907.


Cette jurisprudence vient d’être confirmée ipso facto par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix réformant le jugement d’acquittement de première instance cité plus haut, rendu par le tribunal de M., le 5 novembre 1907. On trouvera cet arrêt au chapitre xii.