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d’acquittement de B., en déclarant « que les reproductions obscènes remises à la poste ne seront pas délictueuses si ces reproductions obscènes sont sous enveloppes fermées » se trouve frappé d’incapacité. Il est regrettable que le ministère public n’ait pas interjeté appel d’une pareille décision.

Quant aux « attendus » définissant l’obscénité du nu et les conditions matérielles qui le dérobent à la vue du public, il faut laisser au tribunal de N., le soin d’y répondre. Mais qu’il me soit permis d’ajouter que le jugement du tribunal de B. a été cité dans un autre jugement d’acquittement de M., en date du 5 novembre 1907, et qu’il a amené la relaxe des vendeurs de onze albums différents mis en vente publiquement aux kiosques de cette ville. Il deviendra impossible de mettre un terme aux audacieuses publications des pornographes, si l’on rencontre des magistrats ayant une aussi généreuse bienveillance pour ceux qui servent d’intermédiaires entre les producteurs et les acheteurs.

C’est donc avec une profonde satisfaction que nous publions ci-dessous le jugement de condamnation d’un autre tribunal français. C’est peut-être bien là que gît l’une des plus grosses