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noncée contre les individus condamnés en vertu des articles 1er et 2 de la présente loi à une peine supérieure à une année d’emprisonnement et ayant encouru, dans une période de moins de dix ans, soit une condamnation à plus de trois mois d’emprisonnement pour les faits spécifiés auxdits articles, soit une condamnation à la peine des travaux forcés, de la réclusion ou de plus de trois mois d’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun.

4. Les individus condamnés en vertu de la présente loi seront soumis à l’emprisonnement individuel, sans qu’il puisse résulter de cette mesure une diminution de la durée de la peine.

Les dispositions du présent article seront applicables pour l’exécution de la peine de la réclusion ou de l’emprisonnement prononcée en vertu des lois du 18 décembre 1893 sur les associations de malfaiteurs et la détention illégitime d’engins explosifs.

5. Dans les cas prévus par la présente loi, et dans tous ceux où le fait incriminé a un caractère anarchiste, les cours et tribunaux pourront interdire, en tout ou partie, la reproduction des débats, en tant que cette reproduction pourrait présenter un danger pour l’ordre public.

Toute infraction à cette défense sera poursuivie conformément aux prescriptions des articles 42, 43, 44 et 49 de la loi du 29 juillet 1881, et sera puni d’un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de mille francs à dix mille francs (1,000 fr. à 10,000 fr.).

Sera poursuivie dans les mêmes conditions et passible des mêmes peines toute publication ou divulgation, dans les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, de documents ou actes de procédure spécifiés à l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881.

6. Les dispositions de l’article 463 du Code pénal sont applicables à la présente loi.