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les lois scélérates de 1893–1894

l’article précédent, auront directement provoqué soit au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage et d’incendie, soit à l’un des crimes punis par l’article 435 du Code pénal, soit à l’un des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’État prévus par les articles 75 et suivants, jusques et y compris l’article 85 du même Code, seront punis, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, de un an à cinq ans d’emprisonnement et de cent francs à trois mille francs (100 fr. à 3,000 fr.) d’amende.

« Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l’un des crimes contre la sûreté intérieure de l’État prévus par les articles 86 et suivants, jusques et y compris l’article 101 du Code pénal, seront punis des mêmes peines.

« Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront fait l’apologie des crimes de meurtre, de pillage ou d’incendie, ou du vol, ou de l’un des crimes prévus par l’article 435 du Code pénal. »

« Art. 25. — Toute provocation par l’un des moyens énoncés en l’article 23 adressée à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans

    Art. 25. — Toute provocation par l’un des moyens énoncés en l’article 23 adressée à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur commandent pour l’exécution des lois et règlements militaires, sera punie d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 16 à 100 francs.

    .......................

    Art. 49. — Immédiatement après le réquisitoire le juge d’instruction pourra, mais seulement en cas d’omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci dessus, ordonner la saisie de quatre exemplaires de l’écrit, du journal ou du dessin incriminé. Cette disposition ne déroge en rien à ce qui est prescrit par l’article 28 de la présente loi. Si le prévenu est domicilié en France, il ne pourra être arrêté préventivement, sauf en cas de crime. En cas de condamnation l’arrêt pourra ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public. Toutefois la suppression ou la destruction pourra ne s’appliquer qu’à certaines parties des exemplaires saisis.