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Texte des Lois scélérates.


Loi portant Modification des articles 24, paragraphe 1er, 25 et 49 de la loi du 29 juillet 1881 sur la Presse.

(Du 12 décembre 1893).
(Promulguée au Journal Officiel du 13 décembre 1893)


Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Les articles 24, paragraphe 1er, 25 et 49 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse[1] sont modifiés ainsi qu’il suit :

« Art. 24. — Ceux qui, par l’un des moyens énoncés en

  1. Loi du 29 juillet 1881 :

    Article 23. — Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publiques soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publiques, soit par des placards ou affiches déposés aux regards du public, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre la dite action si la provocation a été suivie d’effet. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du Code pénal.

    Art. 24. — Ceux qui, par les moyens énoncés en l’article précédent, auront directement provoqué à commettre les crimes de meurtre, de pillage et d’incendie ou l’un des crimes contre la sûreté de l’État prévus par les articles 75 et suivants, jusques et y compris l’article 101 du Code pénal, seront punis, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, de trois mois à deux ans d’emprisonnement et de cent francs à trois mille francs d’amende. Tout cri ou chant séditieux proférés dans des lieux et réunions publiques, seront punis d’un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de 16 à 500 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.