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LE « MEMBRE »
faire les drainages nécessaires, de détourner les cours d’eau, de niveler les montagnes, d’assécher les lacs, de combler les rivières, les dits travaux étant en vue de faire des plantations pour y cultiver la banane et tous ses succédanés.
2 — La dite compagnie aura le pouvoir d’exécuter sur les îles du Golfe Saint-Laurent et du Détroit de Belle-Île, tous les travaux de construction, de creusage ou autres qu’elle jugera nécessaires à ses industries et aux travaux destinés à favoriser les dites industries, comme le détournement du Gulf Stream et du Courant du Labrador dans le but de réchauffer le climat présentement par trop rigoureux pour la culture de la banane et de ses succédanés.
3 — Il sera loisible à la dite compagnie d’établir en tout endroit du dit territoire du Labrador, tous moulins, fabriques, manufactures, raffineries, distilleries, élévateurs, magasins, qu’elle voudra et qui seront nécessaires à son industrie.
4 — La dite compagnie aura le privilège de fabriquer sur le dit territoire, en tout endroit qu’elle aura choisi, et de vendre, à l’intérieur ou à l’extérieur, des sirops, des alcools, des farines, des tissus, des papiers, des astringents, tous produits de la banane ou du bananier, qu’il soit le « bananier du Paradis » ou « Figuier d’Adam » ou le « bananier des Sages » les deux espèces que la dite compagnie veut de préférence cultiver.
5 — Il sera loisible à la dite compagnie de construire sur tout le long des côtes, des quais ou jetées, de façon à faciliter l’embarquement et l’expédition des produits de ses bananeries ou de ses fabriques.
6 — La dite compagnie s’engagera à payer les dommages que pourraient subir les régions plus à l’est,