Page:Potier de Courcy - Nobiliaire et armorial de Bretagne, 1890, tome 3.djvu/548

Cette page n’a pas encore été corrigée
— 535 —

seel de notre chancellerie et conformement a icelui, nous avons ordonae e fpar ces presentes sigoees de notre main, ordonnons que la disposition de Particle III de notre declaration du 26 juin 1736 concernant les Extra-Provinciaires, sera commune aux families originaires de Bretagne ; en consequence et en interpnHant eu tant que besoin la declaration du 8 octobre 1729, ordonnoos que tous ceux qui n’ayant pasproduit ou qui ayant ete deboutes lors de la Reformation da 1668, n’out obtenu des jugements ou lettres patentes confirmatifs qui depuis 1696 jusqu’en 1729, seront tenus de se pourvoir, devant vous, d’y produire leurs titres et d’y faire juger contradictoirement avec le procureur-general-syndic des Etats, s’ils ont les qualites requises par Particle II de la Declaration du 26 juin 1736 ; que tous les originaires ou non originaires de la firetagne qui se pretendent nobles, sans avoir obtenu aucun jugement de maintenue, seront pareillement tenus de se presenter devant vous, d’y produire leurs titres et de faire juger de leur etat et du droit d’entrer aux Etats dans l’ordre de la Noblesse, contradictoirement avec le procureur-géneral-syndic des dits Etats ; comme aussique les arrets qui interviendront, ne pourront avoir d’execution s’ils ne referent les titres sur lesquels ils auront ete rendus et s’ils ne sont pas contradictoires avec le procureur-general-syndic des Etats ; et que tous ceux qui les auront obtenus, seront obliges de les presenter aux Etats, avant d’avoir entree et voix deliberative aux assemblies, dans l’ordre de la Noblesse.

Si nous mandons que ces presente< vous ayez a faire lire, publier et enregistrer et le contenu en icelles, garder et observer selon sa forme et teoeur, sans y contrevenir, ni souffrir qu’il y soit contrevenu : car lei est noire plaisir. Donne a Versailles le dixi&me jour du mois de fevrier, Tan de gr&ce mil sept cent soixante-dix et notre régne le cinquante-cinquteme Sign4 Louis, et plus bas ; par le roi, Phelypeaux ; etscelledu grand sceau de cirejaunea double queue.


Nº 11.


Extrait des registres du Greffe des Etats de Bretagnes tenus à Rennes 1770.


Du jeudi 13 Décembre 1770.

Monseigneur l’6véque de Rennes, president en l’ordre de l’Eglise. Monseigneur le marquis de Pire de Rosnyvinen, president en l’ordre de la Noblesse. Monsieur le senechal de Vannes, president en l’ordre du Tiers. Les Etats oat arrete et declareat ea forme d’acte de notoriete, qu’eu Bretagne, toute famille noble prouvaot par une filiation suivie, que ses ancetres se trouveat compris dans la reformation de 1423 ou anoees suivantes du stecle, et daus celle de 1668, est et doit Gtre reputee faisant partie de l’ancienne noblesse bretonue et comme telle doit 6tre tenue