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que Paieul et le pfere ont partag£ ou ont ete en droit de partager noblemen l ; qu’il est interessant pour toux ceux qui ont obtenu des decisions favorables depuis 1696 jusqu’en 1729, d’avoir des jugements relatifs a la loi et declaratifs des conditions qu’elle exige ; qu’il n’est pas moins interessant que tous les arrets de maintenue des membres qui composent Pordre dela Noblesse soient reunis dans un mérae corps de preuves cxistanten Bretagne aperpetuite, seul monument indivisible et notoire, destine a assurer leur etat et leur nombre, tant pour le present que pour la posterite ; que les jugements de la Reformation de 1668 sonten depot aux archives du parlement etde la Chambre des comptes, oil le public et les particuliers peuvent, sans craindre leserreurs, avoir recours dans tous les moments, au lieu que les jugements intervenus depuis, devant les commissaires departis, n’existent que dans les mains des families qui les ont obtenus et sont epars dans des depots domestiques, sans sQrete ni publicite ; d’oil naissent les incertitudes et les contestations aux quel les les Etats ont desire remedier par leur deliberation du 13 fevrier 1769, dans laquelle ils chargeaient leurs deputes et procureur general-syndic, de sollicker auprfcs de nous des leltres patentes, qui derogeant en tant que besoin a la declaration du 8 octobre 1729, ordonnent que les families originaires de Bretagne qui, n’ayant point ete comprises dans la Reformation de 1668 et dans les jugements depuis obtenus n l ont point de depot coramun en Bretagne se conforraeront a la regie prescrite aux Extra-Provinciaires, par Particle III, de la declaration du 26 juin 1736 ; en consequence feront juger au parlement de Rennes, contradictoirement avec le Procureur-general syndic des Etats, si elles sont dans le cas de Particle II de la merae declaration, afin de pouvoir jouir de Pavantage d’avoir entree, seance et voix deliberative aux Etats, dans Pordre de la noblesse ; que d’un autre céré par un arret du 12 fevrier 1769, nous avons agree etapprouv6, que les Etats missent en disposition, dans leur nouveau reglement, que ceux qui n’auroient point obtenu d’arrets confirmalifs de noblesse, se pourvoiroient au parlement, qui, sur Pexamen de leurs litres, declareroit, s’il y echoit, qu’ils ont les qualites requises pour entrer aux Etats ; que les arrets de maintenue qu’ils obtiendroient ne pourroient avoir d’execution qu’aulant que tous les litres et preuves qu’ils auroient produits y seroient rapports et qu’ils auroient ete rendus contradictoirement avec le procureur-generalsyndic, pour etre ensuite ces arrets presentes aux Assemblies d«s Etats, avant que les irapetrants y eussent entree et voix deliberative ; qu’il ne manque a ces regies etablies par le vceu de la province et par nous approuvees, que d’acquer ir la publicite necessaire ; et que tous les jugements attributi s du droit d’enlrer et de deliberer aux Etats, important inflniment pour le bon ordre des assemblers, il est sensible que leur procureurgeneral y doit etre partie nece-saire, avoir la communication des requetes et productions pour acquiescer ou contredire, afin de meltre le minisiere public en etat de requerir et le parlement dejuger avec une parfaite connaissance de cause ; nous avons aujourd’hui rendu en notre Conseil, y etant, un arret sur lequel nous avons ordonne que toutes lettres necessaires seroient expedites.

k ces causes, de Pavis de noire Conseil qui a vu le dit arret ci-attache sous le contre-