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stecles les plus reculés, sans qu’on puisse decouvrir le principe d’anoblissement ; convaincus que cette portion precieuse de l’ancienne noblesse bretonnene merite pasmoins de distinction que des families auxqueiles des arrets ancienset nouveaux ont accorde des qualifications superieures, ont ordonne et ordonnent que les qualiQcations avantageuses accordees a certaines families tant a la Reform ation de 1668 que depuis, ne pourront nuire ni prejudicier aux families qui n’ayant obtenu par les arrets de ladite Reformation que des qualifications moindres, ont neanmoins des preuves remontant aux stecles les plus recules, et dont on ne peut ddcouvrir le principe.

La minute signee de MM. les presidents des ordres.

Pour expedition con forme a la minute deposee au greffe : Signe : dk la. Bintinayb, greffier des fitats.


Nº 10.


Lettres patentes du Roi du 10 février 1770 concernant le droit d’entrée, séance et voix délibération aux Etats de Bretagne dans l’ordre de la noblesse.


Louis, par la gr&ce de Dieu, Roi de France* et de Navarre ; a tous nos ames et feaux les gens tenant notre cour de parlement a Renn es, salut. Sur ce qu’il nous a ete represents par les deputes et procureur-gene ral-syndic des Etats de Bretagne, que lors de la Reformation de ia noblesse, faite en cette province, depuis 1668 jusqu’en 1674 par des commissaires a ce deputes, en execution des declarations des 8 fevrier 1661 22 mars 1666 et 20 Janvier 1668, il y eut plusieurs families deboutees de la qualite avantageuse et un grand nombre qui, n’ayant pas produit, ne subirent aucun jugeraent ; qu’aprfes la separation du tribunal etabli en Bretagne pour cette Reformation, elle fut continuee en vertu d’une autre declaration du 4 septerabre 1696, tant par des commis saires du conseil, que par des commissaires departis dans kt province, jusqu’au l, r avril 1727 ; que les memes attributions furent rendues aux cours des aides, par la declaration du 8 octobre 1729, enregistree le 12 novembre suivant en notre dite cour, seule cour des aides en Bretagne ; que parrai les families qui avaient 6te deboutees, ou n’avoient pas produit a la Reformation de 1668, il y en a beaucoup qui ont obtenu dans la suite des jugements de maintenue ; les unes devant les commissaires du Conseil et les commissaires departis, dans Tintermediaire de 1696 a 1727, et les autres en notre dite cour depuis l’enregistrement de la declaration du 8 octobre 1729 ; qu’un grand nombre de jugements intervenus sous ces differentes epoques, en main tenant les families dans la noblesse, ne citent point de litres ou en relatent si peu, qu’ils laissent une incertitude par rapport au droit d’entrer et de deiiberer aux fitats, dans l’ordre de la noblesse et ne portent point une preuve evidente des conditions requises par Particle II de la declaration du 26 juin 1736, qui exige un gouvernement noble de cent ans au moins etla preuve