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Permettons au dit prepose de faire reassigner par devant lesdits commissaires les particuliera qui se trouveront avoir ete maintenus sur des tilres qui auront ete ou seront declares faux depuis les jugements de maintenue par eux obtneus, pour 6tre condamnes comma usurpateurs en la dite amende de ?, 000 livreset 2 sols pourlivreet a la restitution des indues jouissances et des frais et depens qui auront ete fails a la poursuite des dits jugements, sans que les dites peines puissent 6tre remises ni moderns pour quelque cause et sous quelque pretexte que ce soit.

Et ne pourra ledit prepose faire reassigner aucun cfe ceux qui ont ci-devant obtenu des jugements de maintenue, qu’en cas que les titres qu’ils auront produits, aient ete juges faux.

Exceptons neanmoins de la presente recherche les officiers servant actuellement dans nos arraees de terre et de mer, lesquels ne pourront se prevaloir de la presente surseance, qui ne leur pourra servir de titre de noblesse.

Enjoignons aux sieurs Commissaires generaux, deputes pour la recherche desdils usurpateurs, aux sieurs Intendanls et Commissaires departis pour Pexecution de nos ordres dans les provinces et generalites de notre royaume, de se conformer aux presentes sans y contrevenir en aucune sorte et mantere que ce puisse 6lre. Si donnonsen mandement, etc.


Nº 8.


Déclaration du Roi du 26 juin 1736, concernant l’Assemblée des Etats de Bretagne.


Louis, par lagr&ce de Dieu, roi de France et de Navarre, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut. La province de Brelagne etant une des plus considerables de notre royaume et Tassemblee des trois ordres qui la compose, nous ayant donne dans tous les temps des marques de son z61e et de son attachemeut a notre service, nous avons resolu d’avoir une attention pariicultere a ce qui peut contribuer a y etablir Tordre et la decence convenables aQn d’en augmenter la dignite et de nous menageries moyens de donner de plus en plus auxdits Etats des temoignages de notre satisfaction ; nous avons cm ne pouvoir le iaire avec plus de succés qu’en remediant a Tabus qui s’y est introduit de permettre Tentree aux Assemblies a tous les gentilshommes de la dite province indifferemment sans distinction d’&ge, de qualite et de terre, ce qui est entiferemenl contraire au droit, a Tusage qui n’admettoit aux dites Assemblies que les comtes, barons, bannerets et chevaliers etil nous a paru d’autant plus n^cessaire d’y pourvoir, qu’il est difficile de conserver dans des Assemblies trop nombreuses, la liberty et la tranquillite des suffrages, si essentielles au bien des affaires et a la dignite d’une As-