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Donne a Bloys, le scizteme jour de seplembre, TandegrAce 1513. Ainsisigne:ANNE. Par la reine duchesse : Marchand. s .

Et scelle en queQe simple de cire rouge. Donne et fait par copie collation faille k Poriginal, le dix-septteme jour de decembre Tan 1513, en la chambre des diets comples. Ainsi signe : Louaysel .


Nº 3.


Commission du Roi pour la Réformation de la Noblesse en cette province de Bretagne en 1668.


Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre, a nos araezet feaux les sieurs d’Argouges, conseilleren nos conseils, premier president au parlement de Bretagne, Le Meneust de Brequigny, aussi conseiller en nos conseils, second president, et les sieurs Le Febvre de Laubri&re, Descartes, de Brehant, Barrin, Saliou, Huart, de Poix, de Langle, de Lesrat, de Larlan, Le Févre de la Failure, Le Jacobin, de Lopriac, de la Bourdonnaye, Deniau et Raoul de la Guibourgere, conseillers en notre ditecour de parlement, salut. Etantinforme qu’encore que par la coutume de noire duche de Bretagne, article677 f , ilsoit expressementdefendu a loutes personnes d’usurper lenom, titre, armes, prominences et privilege de noblesse, surles peines de radiation et de l’amende portee par icelle, et de plus grande peine pour crime de faux s’il y echet, plusieurs particuliers roturiers onl, au prejudice de la veritable noblesse et du tiers elat, pris et usurpe les dits titres, qualitez et armes, de mantere que s’il n’y etoit pourvu, il seroit a Tavenir difficile de dislinguer les veritables nobles d’avec lesditsusurpateurs ; aces causes, dilment informe de vos capacites, fidelite et affection au bien de notre service, dont vous nous avez donne des preuves en plusieurs occasions, nous vous avons commis et commettons par ces presentes signees de notre main, pour examiner, juger et decider de lous les proems etdiff Tents qui seront mus et intentes a la requite de notre procureur general en ladite cour, a Tencontre de ceux qui se trouveront avoir pris et usurpe les qualitez de chevalier et d’ecuyer dans Tetendue de notre duche et pays de Bretagne, lesquels vous condamnerez conformement a ladite Coutume, a renoncer a icelles et pour les avoir

  • ■ Aucun n’usurpera le nom, tiltre, armes, preeminences et privileges de noblesse : et ceux

qui le feroient et en seroient convaincuz, seront condamnes rayer lesdits nom, qualite, armes et preeminences de noblesse, et en l’amende de trois cents livres, moitie a la paroisse, moitie au delateur, outre Tamende deue" au roy, et s&ns prejudice de plus grande peine pour le crime de faux, si elle y eschet. (Coutume de Bretagne, article 677.) D’Argentre ajoute ; Hie magnis clamoribus nobilitatis perlatus est, et nuper quidam in hos casses incidit, sed ?iimio plures eadem meruere.