Donne a Bloys, le scizteme jour de seplembre, TandegrAce 1513. Ainsisigne:ANNE. Par la reine duchesse : Marchand. s .
Et scelle en queQe simple de cire rouge. Donne et fait par copie collation faille k Poriginal, le dix-septteme jour de decembre Tan 1513, en la chambre des diets comples. Ainsi signe : Louaysel .
Nº 3.
Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre, a nos araezet feaux les sieurs
d’Argouges, conseilleren nos conseils, premier president au parlement de Bretagne, Le
Meneust de Brequigny, aussi conseiller en nos conseils, second president, et les sieurs Le
Febvre de Laubri&re, Descartes, de Brehant, Barrin, Saliou, Huart, de Poix, de Langle, de
Lesrat, de Larlan, Le Févre de la Failure, Le Jacobin, de Lopriac, de la Bourdonnaye,
Deniau et Raoul de la Guibourgere, conseillers en notre ditecour de parlement, salut.
Etantinforme qu’encore que par la coutume de noire duche de Bretagne, article677 f ,
ilsoit expressementdefendu a loutes personnes d’usurper lenom, titre, armes, prominences
et privilege de noblesse, surles peines de radiation et de l’amende portee par
icelle, et de plus grande peine pour crime de faux s’il y echet, plusieurs particuliers
roturiers onl, au prejudice de la veritable noblesse et du tiers elat, pris et usurpe les
dits titres, qualitez et armes, de mantere que s’il n’y etoit pourvu, il seroit a Tavenir
difficile de dislinguer les veritables nobles d’avec lesditsusurpateurs ; aces causes, dilment
informe de vos capacites, fidelite et affection au bien de notre service, dont vous nous
avez donne des preuves en plusieurs occasions, nous vous avons commis et commettons
par ces presentes signees de notre main, pour examiner, juger et decider de lous les
proems etdiff Tents qui seront mus et intentes a la requite de notre procureur general
en ladite cour, a Tencontre de ceux qui se trouveront avoir pris et usurpe les qualitez
de chevalier et d’ecuyer dans Tetendue de notre duche et pays de Bretagne, lesquels
vous condamnerez conformement a ladite Coutume, a renoncer a icelles et pour les avoir
- ■ Aucun n’usurpera le nom, tiltre, armes, preeminences et privileges de noblesse : et ceux
qui le feroient et en seroient convaincuz, seront condamnes rayer lesdits nom, qualite, armes et preeminences de noblesse, et en l’amende de trois cents livres, moitie a la paroisse, moitie au delateur, outre Tamende deue" au roy, et s&ns prejudice de plus grande peine pour le crime de faux, si elle y eschet. (Coutume de Bretagne, article 677.) D’Argentre ajoute ; Hie magnis clamoribus nobilitatis perlatus est, et nuper quidam in hos casses incidit, sed ?iimio plures eadem meruere.