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ET DBS USURPATIONS NOBILIAIRES 285

d’abord porter que sur les titres ; mais les cas ou le d61it existera sont loin d’etre explicitement indiqués. Le rapport fait au Corps 16gislatif dit bien qu’il consislera « dans une série d’actes géminés, persévérants, publics ; » mais la loi n’ayant pas d’effet rétroactif et ne flxant pas d’6poque pour les alterations faites sans droit, qui devront 6tre frappges d’amende, si elles se reproduisaient dans des actes subséquents, accorde l’impunite 4 toutes celles faites dans une siried actes giminis ayant quelques ann£es de date. Ainsi demeureront dupes des plus intrigants ou des plus audacieux, les individus plus sincferes ou plus modestes, restes Strangers malgré l’exemple, au pillage de toutes les distinctions honorifiques, organist sur une vaste 6chelle, principalement depuis 1830. Les usurpations futures pourront done 6tre proscrites, tandis que la prescription seraacquise aux usurpations pass£es, injustice qu’on eflt 6vitée en rGformant en ces termes Tarticle 259 :

« Sera puni d’un amende. .. quiconque sans droit changera, altgrera ou modifiera le nom ou le titre que lui assignent a lui et d ses ascendants les actes de 1’fitat civil, depuis unstecle (ou trots generations ou au moins depuis 1 789). » D’ou l’obligation pour chacun de reprendre le nom que portaient ses pferes et de quitter le titre qu’ils ne portaient pas, k moins de justifler de lettres de collation postérieures < . C’est sans doute grice 4 Tomission intentionnelle d’une date que la

Cette lacune dans la loi de 1858 Tient d’etre combine par un arret de.la Cour de cassation, consacrantque 

leministere public pent in tenter d’office une action civile aux descendants des usurpateurs de aoms et de titres, pour les rltablir dans leur etat primitif, independamment de Taction correctionneUe contre l’usurpateur lui-mdme.

Cet arista eta" rendu le 22 Janvier 1862 sur le requisitoire du procureur general Dupin, don t les principaux motifs invoqu^s, nous paraissent interessants a reproduire : « II n’appartient qu’au sou ve rain de conferer des titres ; cette prerogative constitue un d ? ces droits qu’on nommait autrefois rtgaliens... Les lettres de collation doivent dtre enregistrAes d.ms les cours imperiales, en audience solennelle pour en mieux garde r le souvenir, ete’est seulement apres ces formalites rem plies, que l’impetrant est autoris£ a prendre tant en jugement que hors jugement, le titre a lui con fere.

» Tout homme nouveau qui n’a point ete investi d*un titre honorifique et qui cependant se Tattribue. est done un usurpateur ....

» Le Code penal par son article 259 a attache des peines correctionnelles a ce genre d’usurpations. Mais de ce qu’il y a une action correctionneUe contre I’auteur principal de l’usurpation, e’est-a-dire contre celui qui le premier dans une famille « a pris indument un titre honoriflque* ou qui a changi, » alterd ou modiftt le nom que lui assignent les actes de V&tat civil, » s’ensuit-il qu’il n’y ait pas aussi une action civile f Et resulte-t-il que si pour une cause quelconque, Taction penale cesse de pouvoir £tre intense, par exemple par la mort de Tauteur principal du delit, ses enfants et ses descendants pourront continuer a se prevaloir des titres et des noms usurpes ? Apres la mort d’un voleur qui ne peut plus Itre poursuivi, est-ce qu’il n’y a pas une action en revendication des objets vole’s contre ses h£ritiers ?. . » Considerez un peu Tepoque ou nous sommes et le milieu dans lequel nous vivons. Quoi ! en 1789 une grande revolution s’est operee : elle a ete dirigee surtout contre la feodalit£, les privileges et les titres nobiliaires. Les plus grands de ces titres ont ete, dans la nuit du 4 aout, deposes noblement sur Tautel de lapatrie par ceux qui les avaient portes avec le plusde distinction. — Et la tourmente a peine passes, sous un regime nouveau, on a vu les plus grands r£volutionnaires briguer ces memes titres tant decries par eux. quand ils etaient portes par d’autres. .. L’Empire amaintenu dans ses attributions le droit de conferer des titres honorifiques pour re"compenser de grands services rendus a l’i£tat, monnaie d’honneur, destinee a exciter Temulation et le denouement. Recemment TEmpereur a use de cetye prerogative en errant les dues de Malakoff et de Magenta. Mais a cote de ces grandes me’dailles. frappies au coin de la gloire, on a vu et Ton voit chaque jour circuler une fausse monnaie fabriquee a leur singulier profit, par des individus qui, ne pouvant obtenir regulierement des titres qu’ils n’avaient pas merited, ont trouve plus commode de se les attribuer a eux mftmes de leur autorite priv^e. » Et parce que celui qui le premier dans la famille a concu Tidee de glisser dans les actes de naissance de ses enfants et dans ses propres actes des titres qui ne lui appartenaient pas, sera decide, et que par ce motif ou tout autre, une action correctionneUe ne pourra plus Stre intentee contre lui.