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ET DES USURPATIONS NOBILIAIRES 279

Si Ton s’en tenait purement et simplement a la lettre de la loi ancienne, je doute qu’il y eilt en France cinquante families, qui pussent r£gulifcrement conserver leurs titre, car, pour cela, il faudrait prouver qu’on possfede encore en lignedirecle masculine, et dans toutc son intigriti, la terre £rig£e en dignity. Le fief a done toujours 616 la base du titre. Pour trouver une derogation a cette rfegle fondimentale, il faut descendre trfes tard.

La Galerie de I ancienne cour (L II, p. 66), remarqus que MM. Dreux et Ghamillart, conseillers au Parlement de Paris, le premier depuis grand-maitre des cérémonies, et le second contr61eur gén£ral, furent faits Marquis de Dreux et Comte de Ghamillart. C’est, dit-elle, le premier exemplede deuxnoms patronymiques décorés d’euxmfimes et sans prStexle de terres, des titres de Marquis etde Gomte. Au XVIII 6 sifecle, Tusage se répandit assez généralement dans la noblesse de faire 6riger en dignity des terres auxquelles on faisait prendre en mSme temps son nom patronymique.C’est ainsi que nous voyons en Bretagne les Becdeli&vre faire 6riger Tréambert en Marquisat sous le nom de Becdeli&vre, et la G&cherie devenir le Marquisat de Charette ; mais ces exemples sont tout difKrents de ceux de MM. Dreux et Chamillart. On alia plus loin encore : le Marquis le Camus, neveu du cardinal le Camus, fut, dit Touvrage précit£, le premier gentiihomme fran$ais qui appliqua un titre seigneurial sur son nom de famille, sans le faire pr£c£der d’un article datif. Ces innovations tendaienti changer complement la nature des anciens titres ; d’une dignity rSelle ou attachSe a la chose, h la terre, x>n faisait une dignity personnelle. L’Empire suivit généralement cette direction ; h Fexception des Principautds et des Du3hés, qui tirferent leurs noms de la terre, les titres de Comtes et de Barons s’appliquaient directement au nom patronymique, comme pour le Marquis le Camus. En Bretagne, on a toujours distingué deux sortes de Chevalerie : la Chevalerie personnelle, quand on 6tait arm’6 Chevalier, et la Chevalerie r&elle, qui r^sultait de la possession d’un fief de Ch3valerie ou de Hiub3rt. La premiere fut en grand honneur dans Torigine ; mais le jurisconsulte Hévin remarque, dansses Consultations , que, dks 1303, les seigneurs Bretons aflfect&rent curieusement de prendre la quality de Chevaliers bacheliers, e’est-i-dire de Chevaliers hGritiers prSsomptifs d’un fief de Chevalerie, pour se distinguer des Chevaliers qui n’avaient que.la dignity personnelle, laquelle 6tait déja devenue fort commune.

Ainsi, tout titre purement personnel ne p3ut conserver longtemps son prestige ; iltend k se multiplier outre mesure, et par consequent a se dépr£cier, mfime quand il est limits h une seule generation ; c’est bien pis si on le rend héréditaire. Quand l’Empire voulut faire revivre la noblesse, il d£créta que tout titre ne sera.it transmissible qui la condition decréerun majorat suffisant pour le soutenir. C’etait assurément une bonne mesure, mais elle 6tait insuffisante. D’ailleurs, la piupart des majorats ont disparu, d’autres sont fort 6cornés ; voil& done toute la noblesse de l’Empire morte ou condamnSe a mourir tr£s prochainemant, en vertu du décret de 1808 qui subordonnait I*hérédité du titre aux majorats aujourd’hui 6teints. C’6tait deji quelque chose de fort singulier qu’un titre assis sur un majorat constitu<§ en rentes sur Tfitat, comme i’6taient la piupart des titres inférieurs de l’Empire. Que sont les dues Decazes, de Louis XVIII ; Latil, de Charles X ; Pasquier et