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péaétfé des memes vues, a mls en pratlque uln sysl téme de bail analogue. ll oonsiste a remboursorau fermier la moltlé de la plus-value constatée ct” capi4 talisée, par exemple mllle francs par chaque somnie de cent francs d'augmentation dans le prlx du fe:r— mage. Le fermier a droit ti recommencer tine nou- velle période de son bail de hurt années, en augmen— tant Pancien’ prix do revemrde laiplos-value, deter-
.~minée par les experts’; mais, no devant pas aliéner ' sa possession, le propriétaire limite a quatre le nom-
bre des pt’-riodes de hail: années aprés lesquelles le
fermier pourra revendiquer de droitle renouvelle-,
ment de son hail. Cette .précaution est pent-etre
superllue; ily a des llmites posées par la nature‘ aux améllorations que comporte Ie sol, et l‘on
n’aliéne pas, en renouvelanl: indéfiniment avec
«le méme, puisque leifermage s’accrolt_ a chaque
période‘d'e renouvellement, et doll: étre réguliere- ment payé aux échéances.
M. de Gasparin ne 3veut’d'autre expert que le fer- inier lui-meme; c'est lui qui determine par ses offrcs la plus-value qu"il croit avoir donnlée A la ferme; Ce
pniode est préférable pour les deux contractants, ct il
ne porte aucun préjudice an propriétaire. Dans les deux exemples qixe je viens de cltcr, il serait pent- étre plus avantageux pour le fermier do he rien rece- voir du propriétaire, pour sa part dans les ameliora-
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Evenlualités qui peusent délruire les avanlages (les mmléles dc bail qui
tion‘s elfectuées sur la ferme, et de n‘avoir pas ix subir P""““‘°""