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pour la probabilité qu’un accusé est coupable, quand il est condamné à la majorité de ou voix, par un jury composé d’un très grand nombre de jurés. On voit qu’elle dépend du rapport de à , ou, si l’on veut du rapport de à , et non pas de la différence de ces nombres, comme la probabilité qui a lieu dans le cas où la chance de ne pas se tromper est donnée à priori (no 119). Par exemple, si l’accusé est condamné par 1 000 voix et absous par 500 voix, dans un jury composé de 1 500 jurés, ou bien s’il est condamné par 100 voix et acquitté par les 50 autres, quand il y a 150 jurés, la probabilité est la même et la probabilité très différente dans ces deux cas. Au contraire, le second jury et sa décision restant les mêmes, si le premier jury était composé de 1 050 jurés, dont 550 eussent condamné l’accusé et 500 l’eussent absous, ce serait qui ne changerait pas et qui pourrait beaucoup changer.

L’accusé étant condamné, surpasse et est moindre ; or, si l’on suppose qu’au-dessous de , la fonction soit sensiblement nulle, c’est-à-dire si l’on regarde comme tout-à-fait invraisemblable, une chance moyenne de ne pas se tromper, qui tomberait au-dessous de , ou serait moindre que celle de se tromper ; et si, de plus, la fraction n’est pas très approchante de zéro, on pourra négliger le second terme du dénominateur de par rapport au premier ; d’où il résultera , ou, du moins, une probabilité très approchante de la certitude.

Au moyen des valeurs approchées des intégrales contenues dans la formule (12), et en supposant que les fractions et ne soient pas très peu différentes l’une de l’autre, on aura

,

pour la probabilité que dans le jugement rendu contre l’accusé, la chance de ne pas se tromper, commune à tous les jurés, a été comprise entre les limites