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en sorte que l’on aura

,

quels que soient les nombres et .

Relativement aux chances quelconques , , , etc., de ne pas se tromper, la probabilité qu’un seul jure se trompera, se déduira de en y remplaçant par si c’est le premier juré, par si c’est le second, etc. En appelant la probabilité totale qu’un seul juré se trompera, correspondante à ces chances , , , etc., on aura donc

Si l’on désigne ensuite par la probabilité qu’en ayant égard, pour chaque juré, à toutes les chances possibles de ne pas se tromper, il y aura un seul juré qui se trompera, sera la somme des valeurs de que l’on obtiendra en y mettant successivement pour chacun des indices , , , etc., tous les nombres 1, 2, 3,…  ; et il est facile de voir que cette somme ne dépendra que des moyennes , , , etc., et aura pour valeur

En continuant ainsi, on parviendra à cette proposition générale : La probabilité que parmi les jurés, ne se tromperont pas, et se tromperont, sera la même que si la chance de ne pas se tromper n’avait qu’une seule valeur possible pour chaque juré, savoir, pour le premier juré, pour le second, pour le troisième, etc. Par conséquent, si ces chances moyennes , , , etc., sont inégales, les diverses probabilités d’une condamnation à des majorités données, et celles de la culpabilité du condamné, se détermineront par les règles du no 116, étendues à un nombre quelconque de jurés. Si elles sont toutes égales entre elles, les probabilités dont il s’agit s’exprimeront au moyen des formules (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), en y mettant pour la chance moyenne commune à tous les jurés.

On se représentera avec précision la possibilité pour chaque juré, de plusieurs chances inégalement probables de ne pas se tromper, en con-