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cupés dans le no 56. La culpabilité de l’accusé est ici le fait qui peut être vrai ou faux ; avant que le juré ait prononcé, on avait une certaine raison de croire que ce fait était vrai, résultante des données qu’on possédait alors : était sa probabilité, et celle de la non-culpabilité ; après la décision du juré, on a eu sur le fait une nouvelle donnée ; ce qui a changé en une autre probabilité , si le juré a décidé ou attesté que l’accusé soit coupable, et en une probabilité , s’il a attesté que l’accusé ne soit pas coupable. Dans l’un et l’autre cas, il est évident que les probabilités antérieures et ont dû être augmentées, s’il y a plus de chance pour que le juré ne se trompe pas, qu’il n’y en a pour qu’il se trompe, et diminuées, dans le cas contraire, c’est-à-dire augmentées ou diminuées selon qu’on a ou . C’est, en effet, ce qui résulte des expressions de et , d’où l’on déduit

,,

et par conséquent, , , selon qu’on a . Dans le cas de , il n’y a rien de changé aux probabilités antérieures et .

Ces dernières expressions de et donnent

 ;

et puisque le premier membre de cette équation est égal à , on a donc aussi

 ;

ce qui servirait à calculer la probabilité que le juré ne se trompera pas, si l’on connaissait à priori, par un moyen quelconque, la chance de la condamnation, outre la probabilité de la culpabilité. C’est aussi ce que l’on vérifie en observant que le juré ne se trompera pas, si l’accusé est coupable et condamné, ou bien s’il est innocent et acquitté ; or, les probabilités de ces deux cas, avant la décision du juré,