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hypothèse, et dans la supposition contraire, ou de la non-culpabilité.

Si l’accusé a été absous, soit la probabilité de la seconde hypothèse, ou de la non-culpabilité. L’événement observé étant alors l’acquittement de l’accusé, dont la probabilité est dans cette hypothèse, et dans la supposition contraire, ainsi qu’on l’a dit tout à l’heure, il suit de la règle citée que l’on aura}}

. (3)

En observant que les dénominateurs de ces expressions de et sont les valeurs de et , on a

, ;

d’où l’on déduit

pour une expression de la probabilité que le juré ne se trompera pas, qu’il est facile de vérifier. En effet, cela aura lieu de deux manières différentes : parce que l’accusé sera condamné, et qu’étant condamné, il sera coupable, ou bien parce qu’il sera acquitté, et qu’étant acquitté, il sera innocent. Or, par la règle du no 9 relative à la probabilité d’un événement composé de deux événements simples, dont les chances respectives influent l’une sur l’autre, la probabilité de la première manière est le produit de et de , et celle de la seconde, le produit de et de . Donc aussi (no 10), la valeur complète de est la somme de ces deux produits. Après que la décision du juré est prononcée, la probabilité qu’il ne s’est pas trompé, n’est autre que , s’il a condamné, ou s’il a acquitté. Si l’on n’a pas , elle ne peut être égale à , comme auparavant, que quand on a ou .

Ces formules renferment la solution complète du problème dans le cas d’un seul juré ; problème qui n’est, au reste, que celui de la probabilité d’un fait attesté par un témoin, dont nous nous sommes oc-