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A présent que nous avons distribué les diverses parties de l’État dans le nombre et Tordre convenables, et que nous avons porté de notre mieux des lois sur les conventions les plus importantes, il nous reste à régler ce qui concerne l’administration de la justice. Et, pour commencer parles tribunaux, les premiers juges seront ceux que le demandeur et le défendeur auront choisis d’un commun accord : le nom d’arbitres leur convient mieux que celui de juges. Le second tribunal sera composé des juges de chaque bourg et de chaque tribu ; il aura son siège dans chaque douzième partie de l’État. On aura recours à ce tribunal lorsqu’on n’aura pu s’accorder au premier, et la peine sera plus grande pour celui qui succombera. La partie intimée qui, ayant appelé à ce tribunal, y sera condamnée de nouveau, paiera en amende la cinquième partie de la somme \ portée dans la formule d’accusation. Celui qui n’étant point satisfait de ses juges voudra plaider pour la troisième fois, portera la cause aux juges d’élite ; et s’il succombe encore, il paiera la totalité de la somme qui fait le fond du procès et la moitié en sus. Quant au demandeur, s’il est condamné par les arbitres, et que ne voulant pas s’en tenir à leur sentence, il en appelle au second tribunal, au cas qu’il gagne sa cause, la cinquième partie de la somme sera pour lui ; au cas qu’il la