qui en aura joui ne pourra plus être inquiété. Il ne peut point y avoir de doute chez nous pour les fonds de terre et les maisons. Mais si celui qui a pris possession de quelque autre chose s’en sert dans la ville, sur la place publique, dans les temples, sans que personne le réclame, et que cependant le maître de la chose prétende l’avoir fait chercher pendant ce temps, quoique l’autre de son côté n’ait jamais affecté de la receler : après qu’un an se sera passé, d’un côté, à jouir de la chose, de l’autre, à la chercher, il ne sera plus permis de réclamer. Si l’on ne se servait point de la chose trouvée à la ville ni dans la place publique, mais seulement à la campagne à découvert, et que celui à qui elle appartient ne s’en soit point aperçu dans l’espace de cinq ans, ce terme écoulé, il ne sera plus en son pouvoir de la revendiquer. Si on faisait usage de la chose en ville dans sa maison seulement, la prescription n’aura lieu qu’au bout de trois ans ; et au bout de dix, si on n’en usait qu’à la campagne dans l’intérieur de sa famille. Enfin, si on ne s’en servait qu’en pays étranger, il n’y aura jamais de prescription, et la chose reviendra à son premier maître en quelque temps qu’il la retrouve.
Si quelqu’un emploie la force pour empêcher sa partie ou les témoins de sa partie de paraître en justice, et que celui auquel il fait cette vio-