quelque fraude dans la vente, ou qu’il ne soit pas en état de répondre : et l’un et l’autre, tant le vendeur que celui au nom duquel la chose se vend, pourront être cités en justice.
Celui qui, ayant perdu quelque chose, voudra faire des perquisitions dans la maison d’autrui y entrera nu, ou en simple tunique et sans ceinture, après avoir pris les dieux à témoin qu’il espère y trouver ce qu’il a perdu. L’autre sera obligé de lui ouvrir sa maison, et de lui permettre de regarder dans tous les endroits scellés ou non scellés. Si quelqu’un est empêché de faire de pareilles perquisitions par celui chez qui il veut les faire, il le citera en justice, après avoir estimé la valeur de ce qu’il cherche ; et si l’autre est convaincu, il la paiera au double. Dans l’absence du maître de la maison, ses gens laisseront la liberté de visiter tout ce qui n’est point scellé ; et l’intéressé mettra son propre sceau sur tout ce qui l’est, commettant qui il voudra pour le garder durant l’espace de cinq jours. Si l’absence du maître dure plus long-temps, il prendra avec lui les astynomes, et après avoir levé les cachets en leur présence, il fera ses perquisitions ; ensuite il remettra les cachets devant les gens de la maison et les astynomes.
A l’égard des possessions douteuses, il y aura un espace de temps déterminé, au delà duquel celui