ront soin qu’il ne leur manque rien ; et qu’après avoir séjourné pendant un espace raisonnable de temps, après avoir vu et entendu les choses qui les ont attirés chez nous, ils se retirent sans avoir causé ni reçu aucun dommage. Tous les différends qui pourraient survenir à leur occasion, soit que l’on commette quelque injustice à leur égard, ou qu’eux-mêmes en commettent à l’égard d’autrui, seront décidés par les prêtres, lorsque le tort ne passera pas cinquante dragmes ; s’il va au delà, la décision en appartiendra aux agoranomes. Les étrangers de la troisième espèce seront reçus et traités aux frais de l’État : ce sont ceux qui viennent d’un autre pays pour des affaires mêmes d’État. Les généraux, les commandans de la cavalerie et les Taxiarques auront seuls le droit de les loger ; et celui qui les logera aura soin de leur entretien de concert avec les Prytanes. Les étrangers de la quatrième espèce, si jamais il en arrive, ce qui ne peut être que bien rare, sont ceux qui viendraient chez nous dans le même but que les observateurs que nous faisons voyager. Il faut en premier lieu que l’observateur étranger n’ait pas moins de cinquante ans ; en second lieu, qu’il se propose ou de voir dans notre cité quelque chose de plus beau que ce qu’on voit ailleurs ou de nous montrer quelque chose de semblable qu’il aurait remarqué dans un autre État. Il pourra,
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