tout ce qui ne peut profiter au parjure, suivant l’opinion des hommes ; mais lorsqu’il paraît avec évidence qu’il y a un grand avantage à nier une chose et à la désavouer avec serment, on aura recours aux voies ordinaires de la justice, où les différends seront vidés sans qu’il intervienne aucun serment des parties. Les juges ne souffriront en aucune manière qu’on fasse, en leur présence, pour donner plus de croyance à ses paroles, ni sermens ni imprécations contre soi et sa famille, ni prières indécentes et lamentations qui ne conviennent qu’aux femmes ; mais ils ordonneront aux parties d’exposer jusqu’à la fin leurs raisons avec bienséance, et d’écouter de même celles d’autrui ; sinon tout ce que Ton dira hors de là sera regardé comme étranger à la cause, et les juges y ramèneront sans cesse. Quant aux étrangers, ils pourront dans leurs débats avec d’autres étrangers, faire et recevoir le serment, comme cela se pratique aujourd’hui ; car ne devant point demeurer dans notre république jusqu’à la vieillesse, et le plus souvent n’y faisant pas leur nid, il n’est point à craindre qu’ils y laissent après eux des enfans héritiers de leurs mœurs. Le serment sera aussi permis aux citoyens libres, dans toute affaire où la désobéissance aux lois de l’État ne mériterait ni le fouet ni la prison ni la mort.
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