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femme de condition libre, au dessus de quarante ans, qui ne sera pas en puissance de mari, pourra témoigner, faire valoir le droit d’autrui et même poursuivre le sien ; mais du vivant de son mari, elle ne pourra que témoigner. Les esclaves de l’un et de l’autre sexe, et les enfans, pourront être appelés en témoignage, et appuyer le droit d’autrui pour cause de meurtre seulement, pourvu qu’ils donnent caution de se représenter jusqu’au moment de la sentence, au cas qu’on les accuse de faux témoignage. Chacune des parties sera en droit de s’inscrire en faux, soit en tout soit en partie, contre la déposition des témoins de la partie adverse, supposé qu’elle se croie fondée à le faire, avant que le jugement soit porté. Les reproches faits aux témoins seront couchés par écrit, scellés des deux parties, et mis en dépôt chez les magistrats, qui les représenteront lorsqu’il s’agira de prononcer sur la bonne foi des témoins. Si quelqu’un est convaincu deux fois de faux témoignage, il ne pourra plus être obligé par aucune loi à témoigner ; et s’il en est convaincu trois fois, il ne lui sera plus permis de témoigner. S’il osait le faire, après avoir été surpris trois fois en mensonge, il sera libre au premier venu de le dénoncer aux magistrats, qui le livreront aux juges ; et s’il est trouvé coupable, il sera puni de mort. Lorsqu’il constera par jugement de la