eux, et s’en tiendront à leur décision. Si l’on croyait que ce fût attribuer une trop grande autorité aux gardiens des lois, on obligera les parties à comparaître au tribunal des juges d’élite, et à plaider leur cause devant eux. Celui qui succombera est couvert par avance de bonté et d’ignominie de la part du législateur ; punition plus grande pour un homme sensé qu’une forte amende pécuniaire.
Les orphelins naissent, pour ainsi dire, une seconde fois. Nous avons parlé de la nourriture et de l’éducation qui doivent suivre la première naisance ; pour ce qui est de la seconde, où ils. sont destitués de parens, il faut chercher tous les moyens propres à leur adoucir le malheur de leur situation. Ainsi nous voulons, premièrement, que les gardiens des lois leur tiennent lieu de pères, et remplissent tous les devoirs qu’impose ce titre. Nous leur ordonnons d’en prendre soin tour à tour chaque année comme de leurs propres enfans. Mais auparavant il est bon de leur donner, ainsi qu’aux tuteurs, quelques instructions sur l’éducation des orphelins. Je crois que nous avons dit plus haut, avec raison, que les âmes des morts conservent assez l’usage de leurs facultés pour prendre encore quelque part aux affaires humaines. Quelque incontestable que soit cette vérité, il faudrait