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bitres entre ces sortes de lois et ceux qu’elles regardent.

CLINIAS.

Comment cela ?

L’ATHÉNIEN.

Il arrivera, par exemple, que le fils du frère, né d’un père riche, ne voudra point épouser la fille de son oncle, fier qu’il est de ses richesses et aspirant à un parti plus considérable. Quelquefois aussi il peut être dans la nécessité de désobéir à la loi, lorsque ce qu’elle lui ordonne est tout-à-fait fâcheux pour lui, comme lorsque la personne que le législateur lui enjoint d’épouser est extravagante, ou en proie à des infirmités affreuses de corps ou d’esprit, qui rendent la vie insupportable. Pour remédier à ces inconvéniens, nous portons la loi suivante. Si quelqu’un a sujet de se plaindre des lois testamentaires en quelque point que ce soit, ou en ce qui regarde le mariage, prétendant que si le législateur était vivant et présent, jamais il ne contraindrait, par exemple, à s’épouser telles personnes qu’on y oblige aujourd’hui en vertu de sa loi ; et si un des parens du défunt, ou un des tuteurs de ses enfans en appelle aux quinze gardiens des lois, établis par le législateur comme les arbitres et les pères des orphelins de l’un et l’autre sexe, les parties iront faire valoir leurs raisons devant