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besoin, et les quinze plus anciens d’entre eux seront chargés de tout ce qui concerne la tutelle et les orphelins. Ils se partageront par rang d’âge, de manière que chaque année trois d’entre eux s’acquittent de cette fonction, jusqu’à ce qu’après cinq ans révolus tous les quinze l’aient successivement remplie. Que jamais, autant qu’il se pourra, on ne s’écarte de cet arrangement. Ces mêmes lois seront observées à l’avantage des mineurs, dans le cas où l’on mourra sans avoir fait de testament, laissant des enfans qui ont besoin de tuteurs. Celui qui mourra de quelque mort imprévue, laissant après lui des filles, ne trouvera pas mauvais que le Législateur pourvoie à deux des trois choses dont le soin regarde un père : je veux dire qu’il donne ses filles en mariage aux plus proches parens, et qu’il conserve la portion héréditaire. Pour ce qui est de la troisième chose, dont un père s’occuperait, c’est-à-dire d’observer le caractère et les mœurs de tous les citoyens, pour choisir parmi eux un fils adoptif qui lui convienne et un époux à sa fille, le législateur ne s’en mêlera pas, à cause de l’impossibilité de faire pour un autre de pareilles recherches. Voici donc la loi qu’on observera le plus exactement qu’il est possible. Si quelqu’un meurt sans testament, laissant après lui des filles, le frère du défunt du coté