travail. Dans un État dont les citoyens sont libres, il ne convient pas que, pour tromper les particuliers qui ne s’y connaissent pas, l’ouvrier emploie l’artifice et abuse de son art, c’est-à-dire d’une chose étrangère par sa nature à la duplicité et au mensonge. Ainsi quiconque aura souffert quelque dommage à ce sujet, aura action contre celui qui en est l’auteur. Si quelqu’un ayant chargé un artisan de quelque ouvrage, ne lui en paie pas le prix suivant la convention légitime passée entre eux, et que, manquant à ce qu’il doit à Jupiter et à Minerve, conservateurs et protecteurs communs de l’État, par l’amour d’un petit gain, il rompe des liens consacrés par une protection auguste, la loi se joindra à ces divinités pour venir au secours de la société qu’il tend à dissoudre. C’est pourquoi celui qui, ayant reçu le travail de l’artisan, ne lui en donnera pas le prix dans le temps convenu, paiera le double, et s’il laisse écouler une année, il paiera aussi les intérêts à raison d’un sixième pour chaque dragme par mois, quoique d’ailleurs l’argent dû à tout autre titre ne doive produire aucun intérêt. Le jugement de ces sortes de causes appartiendra aux tribunaux de chaque tribu. Il est bon de remarquer en passant que ce qui vient d’être réglé par rapport aux artisans en général, regarde aussi les généraux d’armée, et tous les
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