moins qu’il ne s’agisse du mal sacré ; auquel cas la rescision pourra avoir lieu durant toute une année. L’affaire se jugera en présence de médecins choisis d’un commun accord ; et celui qui sera condamné paiera à l’autre le double du prix de la chose vendue. Si le vendeur et l’acheteur sont ignorans l’un et l’autre, la rescision et le jugement se feront comme dans le cas précédent ; mais le coupable ne paiera à l’autre que le simple prix de la chose. Si l’esclave que l’on vend a commis un meurtre, et que le fait soit connu tant du vendeur que de l’acheteur, la rescision n’aura pas lieu dans une telle vente : mais si l’acheteur n’en avait pas connaissance, elle aura lieu du moment qu’il sera instruit. Le jugement en appartiendra aux cinq plus jeunes gardiens des lois ; et s’il est prouvé que le vendeur était instruit du fait, il sera tenu de purifier la maison de l’acheteur, suivant les cérémonies prescrites parles interprètes des lois, et de lui payer le triple du prix. Dans tout échange d’argent pour de l’argent, ou d’animaux ou de toute autre chose, qu’on observe la loi qui défend de donner et de recevoir rien de falsifié. Écoutons le préambule qui concerne cette espèce de fraude, comme nous avons écouté celui des autres lois. Tout homme doit mettre sur la même ligne l’altération des marchandises, le mensonge et la tromperie ; et
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