tices, ils n’accumulent la colère des dieux, tant sur leur tête que sur celle des magistrats qui les laissent faire, et qui sont plus honnêtes gens qu’eux, et que de cette sorte l’État ne soit comme justement puni pour les impiétés de quelques hommes. Du moins Dieu n’aura point sujet de s’en prendre au législateur, car voici la loi qui défend d’avoir des chapelles domestiques. Si l’on découvre que quelqu’un en a une, et qu’il sacrifie ailleurs que dans les temples publics ; au cas que le coupable, homme ou femme, ne soit pas noté pour ses crimes et ses impiétés, quiconque s’en sera aperçu le dénoncera aux gardiens des lois, qui lui donneront ordre de transporter sa chapelle dans les temples consacrés à l’usage public : s’il refuse de le faire, il sera mis à l’amende jusqu’à ce qu’il ait obéi. Si l’on surprend quelqu’un de ceux qui ont commis non des péchés d’enfant, mais des crimes du premier ordre, sacrifiant en secret chez soi, ou même en public, à quelque divinité que ce soit, il sera puni de mort, comme ayant sacrifié avec un cœur impur. Ce sera aux gardiens des lois à juger si les fautes dont il est coupable sont ou ne sont pas des péchés d’enfant, et à le traduire ensuite devant le tribunal, pour lui faire subir la peine due à son impiété.
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