du sang. Quant à celui qui sera convaincu d'avoir maltraité ses parens, qu'il soit d'abord banni à jamais de la cité, relégué dans la campagne, et là même exclus de tous les lieux sacrés. S'il s'y montrait, les agronomes le feront battre de verges ou punir de toute autre manière qu'ils voudront. S'il reparaît dans la cité, qu'il soit puni de mort. Qu'aucune personne libre qui aura mangé, bu ou eu quelqu'autre commerce avec lui, qui même l'ayant rencontré, l'aura touché volontairement, ne mette le pied dans aucun temple, dans la place publique, ni même dans la cité, qu'auparavant il ne se soit purifié, dans la pensée qu'il a contracté la souillure de ce €rime. Si on viole cette défense, et qu'on souille par sa présence les lieux sacrés et la cité, le magistrat qui, en ayant eu connaissance, ne traduira pas le coupable en justice, en rendra compte au sortir de sa charge, et ce lui sera un chef d'accusation de la première importance. Si un esclave frappe un homme libre, soit étranger, soit citoyen, ceux qui en seront témoins viendront au secours, ou paieront l'amende marquée selon leur classe. Ils aideront l'homme frappé à garrotter l'esclave, et le lui livreront ; celui-ci le mettra dans des entraves, et après l'avoir battu à coups d'étrivières aussi longtemps qu'il jugera à propos, sans néanmoins faire aucun tort au maître
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