les combattans, ait à les séparer, ou la loi le déclare mauvais citoyen. S'il est de même âge ou plus jeune que la personne attaquée, qu'il la défende d'une injuste agression, comme si c'était son frère, son père, son aïeul. En outre, celui qui aura osé porter la main sur un autre plus âgé que lui sera, comme il a été dit, accusé en justice de voies de fait ; et, s'il est convaincu, on le tiendra en prison au moins pour un an : si les juges le condamnent à un plus long terme, tout le temps marqué par leur sentence sera observé. Si un étranger, établi ou non dans la cité, frappe quelqu'un plus âgé que lui de vingt ans ou davantage, la loi oblige, avec la même force, les passans de venir au secours. L'étranger qui n'a point d'établissement chez nous, s'il est condamné en justice dans une pareille affaire, sera tenu deux ans en prison pour le punir de sa conduite ; l'étranger fixé dans le pays y sera trois ans pour avoir été réfractaire aux lois, à moins que la sentence ne porte un plus long terme. Ceux qui se seront trouvés présens, et n'auront pas prêté main forte à l'attaqué, comme la loi l'ordonne, payeront une mine d'amende, s'ils sont de la première classe ; cinquante dragmes, s'ils sont de la seconde ; trente, s'ils sont de la troisième ; et vingt, s'ils sont de la quatrième. Le tribunal, pour ces sortes de causes,
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