portées devant les mêmes juges auxquels nous avons dit qu'il appartient de prononcer sur le sacrilège : le coupable sera condamné à mort, et, pour le punir d'avoir joint l'audace à l'impiété, il n'aura point de sépulture dans le pays de celui qu'il a tué. S'il refuse de comparaître en jugement, et qu'il prenne la fuite, il sera banni à perpétuité. Et au cas que, par la suite, il mît le pied sur le territoire du défunt, le parent de celui-ci, ou même le premier citoyen qui le rencontrera, aura droit de le tuer impunément, ou bien, après l'avoir garrotté, il le remettra entre les mains de ses juges pour le faire mourir. L'accusateur exigera en même temps caution de la part de celui qu'il accuse ; l'accusé devra présenter à l'agrément des juges des cautions valables ; il faudra qu'il y en ait trois, et qu'elles s'engagent à le représenter au besoin. S'il ne voulait point ou ne pouvait point donner de cautions, les magistrats s'assureront de sa personne, le feront garder étroitement en prison pour le livrer ensuite au jugement. A l'exception des cautions, les mêmes formalités seront observées à l'égard de celui qui ne serait pas personnellement auteur d'un meurtre, mais qui, après avoir résolu la mort de quelqu'un, l'aurait fait tuer en trahison, s'il était assez hardi pour demeurer dans la cité après
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