drait que personne ne sût quelles se font ou qu'elles se sont faites : d'où il arrive qu'à défaut de tout autre moyen, on se défait par la mort de ceux qui pourraient les révéler. Que tout ceci soit dit comme prélude de nos lois sur cette matière. Il est à propos d'y joindre le discours auquel beaucoup d'hommes ajoutent une très grande foi quand ils l'entendent de la bouche des initiés aux mystères, savoir, qu'il y a aux enfers des supplices réservés à ces sortes de meurtres, et que le coupable venant à recommencer une nouvelle vie, c'est une nécessité qu'il subisse la peine naturelle qui est d'éprouver le même traitement qu'on a fait à autrui, et qu'il termine ainsi ses jours de la main d'un autre et par le même genre de mort. Si l'on est docile à ce préambule, et si la crainte des peines qu'il annonce fait une forte impression sur les esprits, il ne sera pas besoin de prononcer de loi ; mais si l'on résiste, portons la loi suivante : Quiconque, de propos délibéré et injustement, tuera de sa main un citoyen, quel qu'il soit, sera premièrement privé de ses droits civils, et ne souillera point de sa présence ni les temples, ni la place publique, ni les ports, ni aucune autre assemblée publique, soit qu'on lui en interdise l'entrée ou non ; car elle lui est interdite par la loi, qui parle et parlera toujours en ce point
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